J.O. 232 du 6 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes


NOR : DEVA0757874A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 211-2, L. 221-1, R. 211-6, R. 221-1 et D. 131-1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe les spécifications relatives à l'implantation et à la structure des matériels ou installations nécessaires pour les besoins de la navigation aérienne et qui doivent être situés à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes.

Article 2


Tout matériel ou installation visé à l'article 1er, utilisable par des aéronefs de la circulation aérienne générale sur les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, est conforme aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal.

Article 3


Les spécifications de cet arrêté sont applicables à compter de sa date de publication, à l'exception des dispositions des paragraphes 3.1, 3.2, 4.2, 4.5, 4.7 et 4.8 de l'annexe au présent arrêté pour lesquelles le délai d'application est porté au 1er janvier 2010 pour les aides non visuelles déjà en place à la date de publication du présent arrêté.

Article 4


Le présent arrêté est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene



A N N E X E


À L'ARRÊTÉ DU 3 SEPTEMBRE 2007 RELATIF À L'IMPLANTATION ET À LA STRUCTURE DES AIDES POUR LA NAVIGATION AÉRIENNE INSTALLÉES À PROXIMITÉ DES PISTES ET DES VOIES DE CIRCULATION D'AÉRODROMES


1. Objet


La présente annexe fixe les spécifications relatives à l'implantation et à la structure des matériels ou installations nécessaires pour les besoins de la navigation aérienne et qui doivent être situés à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes.

Elle est applicable sans préjudice des dispositions de la réglementation relative :

- aux surfaces de dégagements aéronautiques et notamment à celles de l'arrêté interministériel fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques ;

- à la protection contre les obstacles et perturbations électromagnétiques des stations de radiocommunication et de radionavigation installées pour les besoins de la navigation aérienne ;

- au bon fonctionnement des autres installations nécessaires à la navigation aérienne.


2. Dispositions générales à certaines aides visuelles


2.1. Les feux d'approche hors-sol et leurs montures sont frangibles, excepté lorsqu'un feu et sa monture se trouvent dans la partie du balisage lumineux d'approche qui est située à plus de 300 m du seuil et que :

a) Soit la hauteur de la monture dépasse 12 m par rapport au sol et, dans ce cas, seuls les 12 mètres supérieurs sont frangibles ;

b) Soit la monture est entourée d'objets non frangibles et, dans ce cas, seule la partie de la monture qui s'élève au-dessus des objets avoisinants est frangible.

2.2. Les feux hors-sol de piste, de prolongement d'arrêt et de voie de circulation sont frangibles ; leur hauteur est assez faible pour laisser une garde suffisante aux hélices et aux fuseaux-moteurs des aéronefs à réaction.

Nota. - Pour les exigences relatives aux panneaux de signalisation, aux balises et aux ensembles lumineux des indicateurs visuels de pente d'approche, se référer aux dispositions de l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes.



3. Implantation et structure des aides à la navigation aérienne

pour les pistes non exploitées avec approche de précision


Nota. - La figure 1 représente les possibilités d'implantation des matériels ou installations nécessaires pour les besoins de la navigation aérienne sur les aires à proximité d'une piste non exploitée avec approche de précision.



3.1. Tout matériel ou toute installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne qui doit être placé :

a) Sur une aire dont la longueur correspond à celle de la bande de piste et s'étendant jusqu'à :

- 75 m de l'axe de la piste lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 ; ou

- 45 m de l'axe de la piste lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 ; ou

b) Sur une aire de sécurité d'extrémité de piste ; ou

c) Sur une bande de voie de circulation ; ou

d) A une distance de l'axe d'une voie de circulation (autre qu'une voie d'accès de poste de stationnement) inférieure aux distances spécifiées dans le tableau ci-dessous ; ou

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 232 du 06/10/2007 texte numéro 7
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e) Sur un prolongement dégagé et qui risque de constituer un danger pour un aéronef en vol,

est frangible et placé à une hauteur suffisamment basse pour réduire les risques de dommages pour les aéronefs.

3.2. Pour les pistes de chiffre de code 3 ou 4 et les pistes aux instruments de chiffre de code 1 ou 2 non dotées d'aire de sécurité d'extrémité de piste, les dispositions du paragraphe 3.1 b sont à respecter sur une aire qui s'étend à partir de l'extrémité de la bande de piste sur une distance d'au moins 90 m et qui a une largeur égale à deux fois celle de la piste associée.

3.3. Tout matériel ou installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne, installé à compter de la date de publication du présent arrêté, qui doit être placé sur la portion de la bande de piste qui s'étend en dehors des zones spécifiées au paragraphe 3.1 a, est frangible et placé à une hauteur suffisamment basse pour réduire les risques de dommages pour les aéronefs.

Toutefois, les équipements d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS, installés à compter de la date de publication du présent arrêté, qui doivent être situés dans la bande des pistes aux instruments de chiffre de code 3 ou 4 et qui ne sont pas frangibles sont situés à au moins 120 m de l'axe de la piste.

3.4. Sans préjudice de toute réglementation en vigueur le concernant par ailleurs, tout matériel ou installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne, installé avant la date de publication du présent arrêté, non frangible et placé sur la portion de la bande de piste qui s'étend en dehors des zones spécifiées au paragraphe 3.1 a, est doté d'un balisage d'obstacle dont les spécifications sont définies par le ministre chargé de l'aviation civile et son emplacement notifié par la voie d'information aéronautique.

Cependant, dans le cas de remplacement ou de modification de l'emplacement de l'installation, les exigences du paragraphe 3.3 s'appliquent.

Figure 1 : implantation et structure des aides pour la navigation aérienne à proximité d'une piste non exploitée avec approche de précision

(Les exemples présentés ci-après figurent des pistes sans prolongement d'arrêt, ni prolongement dégagé, ni seuil décalé, et les valeurs indiquées sont les dimensions minimales.)




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 232 du 06/10/2007 texte numéro 7



4. Implantation et structure des aides à la navigation aérienne pour les pistes avec approche de précision de catégorie I, II ou III

Nota. - La figure 2 représente les possibilités d'implantation des matériels ou installations nécessaires pour les besoins de la navigation aérienne sur les aires à proximité d'une piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III.



4.1. Seules les aides visuelles nécessaires pour les besoins de la navigation aérienne, et à la condition qu'elles soient frangibles, peuvent être situées sur une aire dont la longueur correspond à la bande de piste et s'étendant jusqu'à :

a) 77,5 m de l'axe de piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III lorsque le chiffre de code de la piste est 4 et la lettre de code est F ; ou

b) 60 m de l'axe de piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III lorsque le chiffre de code de la piste est 3 ou 4 ; ou

c) 45 m de l'axe de piste avec approche de précision de catégorie I lorsque le chiffre de code de la piste est 1 ou 2.

4.2. Tout matériel ou toute installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne, qui doit être placé sur une aire dont la longueur correspond à celle de la bande de piste et qui s'étend à plus de 60 m et à moins de 75 m de l'axe de la piste lorsque le chiffre de code est 3 ou 4, est frangible et placé à une hauteur suffisamment basse pour réduire les risques de dommages pour les aéronefs.

4.3. Tout matériel ou installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne, installé à compter de la date de publication du présent arrêté, qui doit être placé sur la portion de la bande de piste qui s'étend en dehors des zones spécifiées aux paragraphes 4.1 et 4.2 est frangible et placé à une hauteur suffisamment basse pour réduire les risques de dommages pour les aéronefs.

Toutefois, les équipements d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS, installés à compter de la date de publication du présent arrêté, qui doivent être situés dans la bande des pistes aux instruments de chiffre de code 3 ou 4 et qui ne sont pas frangibles sont situés à au moins 120 m de l'axe de la piste.

4.4. Sans préjudice de toute réglementation en vigueur le concernant par ailleurs, tout matériel ou installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne, installé avant la date de publication du présent arrêté, non frangible et placé sur la portion de la bande de piste qui s'étend en dehors des zones spécifiées aux paragraphes 4.1 et 4.2, est doté d'un balisage d'obstacle dont les spécifications sont définies par le ministre chargé de l'aviation civile et son emplacement notifié par la voie d'information aéronautique.

Cependant, dans le cas de remplacement ou de modification de l'emplacement de l'installation, les exigences du paragraphe 4.3 s'appliquent.

4.5. Aires avant le seuil et après l'extrémité des pistes avec approches de précision :

Tout matériel ou installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne qui doit être placé à proximité de la bande d'une piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III et qui est situé à moins de 240 m de l'extrémité de bande et à moins de :

a) 60 m du prolongement de l'axe de piste lorsque le chiffre de code de la piste est 3 ou 4 ; ou

b) 45 m du prolongement de l'axe de piste lorsque le chiffre de code de la piste est 1 ou 2,

est frangible et placé à une hauteur suffisamment basse pour réduire les risques de dommages pour les aéronefs.

Nota. - Dans le cas d'une piste avec seuil décalé, la longueur de l'aire avant le seuil est de 300 m en amont du seuil décalé.



4.6. Surfaces dégagées d'obstacles (OFZ) :

Tout matériel ou installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne qui doit être placé sur la bande ou à proximité de la bande d'une piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III et qui fait saillie au-dessus de la surface intérieure d'approche, de la surface intérieure de transition, ou de la surface d'atterrissage interrompu (surfaces OFZ) est frangible et placé à une hauteur suffisamment basse pour réduire les risques de dommages pour les aéronefs.

4.7. Autres aires opérationnelles :

Tout matériel ou installation nécessaire pour les besoins de la navigation aérienne qui doit être placé :

a) Sur l'aire de sécurité d'extrémité de piste ; ou

b) Sur une bande de voie de circulation ; ou

c) A une distance de l'axe d'une voie de circulation (autre qu'une voie d'accès de poste de stationnement) inférieure aux distances spécifiées dans le tableau ci-dessous ; ou

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 232 du 06/10/2007 texte numéro 7
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d) Sur un prolongement dégagé et qui risque de constituer un danger pour un aéronef en vol,

est frangible et placé à une hauteur suffisamment basse pour réduire les risques de dommages pour les aéronefs.

4.8. Pour toute piste de chiffre de code 3 ou 4 et toute piste aux instruments de chiffre de code 1 ou 2 non dotées d'aire de sécurité d'extrémité de piste, les dispositions du paragraphe 4.7 a sont à respecter sur une aire qui s'étend à partir de l'extrémité de la bande de piste sur une distance d'au moins 90 m et qui a une largeur égale à deux fois celle de la piste associée.

Figure 2 : implantation et structure des aides pour la navigation aérienne à proximité d'une piste exploitée avec approche de précision de catégorie I, II ou III

(Les exemples présentés ci-après figurent des pistes sans prolongement d'arrêt, ni prolongement dégagé, ni seuil décalé, et les valeurs indiquées sont les dimensions minimales.)




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 232 du 06/10/2007 texte numéro 7